Fabrication de la liasse
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Estelle Mercier

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Philippe Brun

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Christian Baptiste

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Laurent Baumel

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Mickaël Bouloux

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Jacques Oberti

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Sophie Pantel

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Christine Pirès Beaune

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 121‑7 du présent code en lien avec un contrat de cogénération à partir de gaz naturel sont compensées par l’affectation à l’opérateur qui les supporte d’une fraction du produit de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312‑22 du même code, à l’exception du gaz naturel carburant. Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie selon les modalités de l’article L. 121‑9. »

« II. – L’article L. 121‑35 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Par dérogation au premier alinéa, les charges imputables aux obligations de service public mentionnées aux 3° à 6° de l’article L. 121‑36 sont compensées par l’affectation à l’opérateur qui les supporte d’une fraction du produit de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services, perçue sur les produits des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312‑22 du même code, à l’exception du gaz naturel carburant.

« Le montant de cette fraction est déterminé par la Commission de régulation de l’énergie selon les modalités de l’article L. 121‑37. »

« III. – Après le 1° de l’article L. 312‑107 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« « 1° bis S’agissant de l’accise perçue en métropole sur les gazoles, carburéacteurs, essences et gaz de pétrole liquéfiés carburant, non affectée conformément aux dispositions du 1°, les articles L. 121‑6 et L. 121‑35 du code de l’énergie ; ».

« IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er mai 2026, sous réserve d’une décision de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Exposé sommaire

Il est proposé de rétablir cet article affectant une part des recettes de l’accise sur les carburants pétroliers au financement des charges imputables aux missions de service public correspondant au soutien apporté à la production d’électricité par cogénération, ainsi que la production de biométhane, affectation neutre pour le consommateur de carburant.