Fabrication de la liasse
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Stéphane Delautrette

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Estelle Mercier

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Philippe Brun

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Christian Baptiste

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Laurent Baumel

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Mickaël Bouloux

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Jacques Oberti

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Sophie Pantel

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Christine Pirès Beaune

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I. – Substituer aux alinéas 26 et 27 les deux alinéas suivants :

« V bis. – Pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale, le montant cumulé de la minoration de la compensation, par rapport à celle versée l’année précédente, résultant du 4 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et de la minoration de la dotation, par rapport à celle versée l’année précédente, mentionnée aux 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n°2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent à la pénultième année.

« Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les recettes prises en compte pour le calcul du plafonnement prévu au premier alinéa du présent V bis sont minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 70,87 % ou de 29,13 % selon que la minoration porte sur une compensation ou une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences communales ou de ses compétences départementales. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une compensation ou une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou de ses compétences départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une compensation ou une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une compensation ou une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une compensation ou une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

 « VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du V bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à repérimétrer le plafond de 2 % de recettes réelles de fonctionnement des collectivités et EPCI impactées tant par le IV du présent article (minoration du PSR-VLEI) que par le b) du 2° du B du III (minoration de la DCRTP).

En d’autres termes, il complète le plafond introduit au Sénat en le faisant agir non pas seulement sur un dispositif (la minoration du PSR-VLEI) mais sur la somme de deux dispositifs (minoration du PSR-VLEI et minoration de la DCRTP).

Il est motivé par le fait que ce qui conduit à mettre en difficulté certaines collectivités (tout particulièrement appartenant à des territoires industriels) n’est pas uniquement l’impact d’une mesure mais de l’application simultanée de plusieurs mesures.

À noter que même avec cet élargissement du plafonnement, un EPCI pourrait voir ses recettes baisser de 4 % uniquement du fait de la mise en œuvre du présent article et de l’article 76 (Dilico). Or, pour mémoire, lors de la contribution des collectivités au redressement des comptes publics (baisse de DGF entre 2013 et 2017), le législateur s’était efforcé de contenir l’impact annuel à 1,13 % des recettes de fonctionnement (des EPCI).