Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Estelle Mercier

Estelle Mercier

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Photo de monsieur le député Philippe Brun

Philippe Brun

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Photo de monsieur le député Christian Baptiste

Christian Baptiste

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Photo de monsieur le député Laurent Baumel

Laurent Baumel

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Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux

Mickaël Bouloux

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Photo de monsieur le député Jacques Oberti

Jacques Oberti

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Photo de madame la députée Sophie Pantel

Sophie Pantel

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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I. – Après l’alinéa 22, insérer le 4° (nouveau) suivant :

« 4° (nouveau) –1° Le 6° du II est ainsi rédigé : 

« 6° Sans qu’il ne soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D du présent code. » ;

« 2° À la fin du 2° du III, les mots : « , majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune » sont supprimés ;

« 3° Au 2° du A du IV, les mots : « les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, et à l’article 238 bis du présent code et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par » sont supprimés ;

« 4° À la fin du V, les mots : « de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. » sont remplacés par les mots : « de 22,5 % de la différence entre 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés, ou 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, et ce revenu. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement proposé en première lecture par Charles de Courson et ayant été adopté par l’Assemblée permet de renforcer le dispositif dit CDHR en proposant de :

 – de retenir pour le calcul du seuil d’assujettissement le revenu fiscal de référence (RFR) déjà utilisé pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) ;

 – d’exclure la prise en compte des avantages fiscaux liés aux réductions et crédits d’impôt dans le calcul du taux effectif d’imposition ;

 – de supprimer les abattements forfaitaires liés à la situation de famille ;

 – d’ajuster le mécanisme de décote afin d’éviter les effets de seuil tout en assurant que la contribution s’applique effectivement à partir de 250 000 € de RFR pour une personne seule et 500 000 € pour un couple.