Fabrication de la liasse
Tombé
(samedi 10 janvier 2026)
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Félicie Gérard

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Pierre Henriet

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François Jolivet

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Christophe Plassard

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Compléter cet article par un 5° ainsi rédigé :

5° Après le C du VII., il est inséré un C bis ainsi rédigé : 

C bis. – 1° Les soldes mentionnés aux A, B et C ne sont pas reversés si le taux d’évolution, entre le pénultième et le dernier exercice, sur le périmètre du budget principal des contributeurs respectivement concernés, de la somme des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement hors emprunts et dettes assimilées telles que constatées dans les comptes de gestion, est supérieure d’un point de pourcentage à l’évolution du produit intérieur brut en valeur entre les mêmes exercices.

2° Les soldes sont intégralement reversés si l’évolution en pourcentages des dépenses précitée est inférieure ou égale à celle du produit intérieur brut en valeur.

3° Entre les deux intervalles précités, les soldes sont reversés partiellement dans les conditions suivantes :

a) Les collectivités contributrices dont l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement de leur budget principal constatées dans leurs comptes de gestion est inférieure ou égale à l’évolution du produit intérieur brut en valeur de l’année sur la même période perçoivent l’intégralité du reversement prévu au 1° ;

b) Les collectivités contributrices dont l’évolution des dépenses précitées est supérieure à la croissance du produit intérieur brut en valeur perçoivent le reversement prévu au 1°, pondéré par la différence, multipliée par cent, entre l’évolution du produit intérieur brut en valeur additionné d’un point de pourcentage et l’évolution de leurs dépenses précitées. Aucun solde n’est reversé en cas d’évolution des dépenses précitées supérieure d’un point de pourcentage à l’évolution du produit intérieur brut en valeur.

4° Lorsque tout ou partie des soldes mentionnés au présent D n’a pas été reversé aux contributeurs en application du 1° ou du b du 3°, la moitié des montants ainsi non reversés est attribuée, au prorata de leur contribution initiale, aux contributeurs respectant les critères mentionnés au 2° du présent D. Le solde restant demeure affecté au dispositif de lissage conjoncturel mentionné au I.

5° Pour l’application du présent D, les comptes de gestion sont ceux disponibles au 1er juillet de l’année de restitution. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses sont affectées des coefficients mentionnés au C du II et aux B des III et IV relatifs à chaque collectivité.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à restaurer et renforcer l’incitation à la bonne gestion financière des collectivités territoriales dans le cadre du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales. 

L’article initial du Gouvernement prévoyait que les reversements issus des contributions mises en réserve soient modulés en fonction de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement des collectivités contributrices, afin d’encourager la soutenabilité budgétaire. 

Si l’article prévoyait un « malus » pour les collectivités dont les dépenses augmenteraient de manière déraisonnable, aucun « bonus » n’est prévu pour les collectivités qui font des efforts de maitrise de la dépense. 

Afin de valoriser davantage les comportements vertueux, cet amendement propose de rétablir la proposition du texte initial et de la compléter en prévoyant que la moitié des sommes non reversées aux collectivités ne respectant pas les critères de bonne gestion soit redistribuée, au prorata de leur contribution initiale, entre les collectivités respectant ces critères.