Fabrication de la liasse
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Jean-Paul Mattei

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Emmanuel Mandon

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Perrine Goulet

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Didier Padey

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Pascal Lecamp

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Sophie Mette

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :

« I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;

« II. – Au IV :

« 1° Au A :

«  a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 5 % pour l’exercice suivant » ;

«  b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 1,1 milliard d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;

« 2° Au B :

«  a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 35,3 % pour l’exercice suivant » ;

«  b) Au deuxième alinéa, après les mots : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »

Exposé sommaire

Cet amendement rétablit l’article 4 de la copie initiale du Gouvernement qui reconduit partiellement, pour une année, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises introduite par la loi de finances pour 2025.

Afin d’accompagner les effets des mesures d’économies mises en œuvre et conformément à son caractère exceptionnel, la contribution est divisée par deux par rapport à l’an dernier.

Cette contribution est ciblée sur les 400 plus grandes entreprises, à savoir celles dont le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur ou égal à 1 Md€ et qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés, de sorte qu’elle ne concerne pas la grande majorité des entreprises. Pour répartir équitablement l’effort entre les entreprises, elle prévoit deux niveaux d’imposition en fonction du chiffre d’affaires. Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 Md€ et inférieur à 3 Md€, le taux de la contribution sera de 10,3 % pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2025, contre 20,6 % pour le premier exercice. Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 Md€, ce taux sera de 20,6 % pour le second exercice, contre 41,2 % pour le premier.

Le présent article ajuste également les mécanismes de lissage du taux de la contribution exceptionnelle instaurés par la loi de finances pour 2025, pour prendre en compte les entreprises dont le chiffre d’affaires serait inférieur aux seuils d’assujettissement aux différents taux au titre de l’un des deux exercices, et dépasserait ces seuils de moins de 100 M€ au titre de l’autre exercice. L’amendement a également pour vocation de produire des recettes supplémentaires pour compenser la dégradation du solde résultant de la discussion et de l’adoption du PLFSS pour 2026, pour un montant de 4 milliards d’euros.