Fabrication de la liasse
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Éric Bothorel

Membre du groupe Ensemble pour la République

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I. – A l’alinéa 1, supprimer les mots :

« sur les revenus publicitaires »

II. – Supprimer l’alinéa 11.

Exposé sommaire

Cet article introduit de fait une double imposition. En effet, la monétisation ou valorisation qui peut être faite des données des utilisateurs correspond bien à l’acte d’achat de publicité en ligne qui fait d’ores et déjà l’objet d’une taxation à travers la Taxe sur les services numériques (TSN) de 2019. 

Lorsque cet amendement a été présenté, il évoquait dans son objet une législation autrichienne pour appuyer la création de cette nouvelle contribution. Or, le droit autrichien issu de la loi de 2020 vise à taxer les revenus issus de la publicité en ligne, plus précisément les « publicités sur une interface numérique, en particulier sous forme de bannière publicitaire, de publicité sur les moteurs de recherche et de prestations publicitaires comparables ». Son champ est donc similaire à celui du droit français sur la TSN.

Dès lors, le maintien de cette disposition reviendrait à mettre en place une double imposition : les revenus publicitaires seraient ainsi taxés deux fois (une première fois au titre de la TSN et une seconde au titre de cette nouvelle taxe).

Au-delà de ce risque de double imposition, cette taxe suscite des craintes sur :

– Sa proportionnalité : un taux de 3 % reviendrait à doubler la TSN actuelle ;

– La définition des plateformes : la rédaction n’est pas conforme à la définition des services numériques tel que prévu à l’article 3 du Règlement sur les services numériques.

Nous aurons à la réécrire lors des nombreux propositions et projets de loi à venir sur l’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs. la conformité avec le droit européen et sa transcription française ne saurait nuire en ces matières.