- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du A de l’article 278‑0 bis est complété par un f ainsi rédigé :
« « f) Ceux des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; »
« 2° Le d du 3° bis de l’article 278 bis est complété par les mots : « , à l’exception des produits susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; »
« 3° À l’article 279, après le mot : « alcooliques », la fin du a bis, du m et du n est ainsi remplacée par les dispositions suivantes : « et de celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; »
« 4° Le d du 5° du 1 du I de l’article 297 est complété par les mots : « et que celles des produits et denrées susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 du code des impositions sur les biens et services ; ».
« II. – Le titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
« A. – À l’article L. 311‑1 :
« 1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« « 3° Les tabacs manufacturés suivants lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 :
« « a) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigares et cigarillos au sens de l’article L. 314‑13 ;
« « b) Les produits relevant de la catégorie fiscale cigarettes au sens de l’article L. 314‑14 ;
« « c) Les autres feuilles de plantes transformées au sens de l’article L. 314‑14‑1. » ;
« 2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La qualification de produits soumis à accise par le présent article est sans incidence sur la détermination du champ d’application des accises sur les énergies, sur les alcools et sur les tabacs résultant respectivement des articles L. 312‑2, L. 313‑2 et L. 314‑2. » ;
« B. – Au chapitre IV :
« 1° Les articles L. 314‑2, L. 314‑3 et L. 314‑4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« « Art. L. 314‑2. – Sont soumis à l’accise :
« « 1° Les tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3, lorsqu’ils sont susceptibles d’être fumés au sens de l’article L. 314‑4 ou chauffés au sens de l’article L. 314‑4-1 ;
« « 2° Les tabacs manufacturés, lorsqu’ils sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314‑5 ou prisés au sens de l’article L. 314‑6.
« « Art. L. 314‑3. – Les tabacs manufacturés s’entendent des produits qui contiennent du tabac et, le cas échéant, des substances mélangées au tabac ou des substances autres que le tabac susceptibles d’être fumées et qui ne sont pas à usage médical. Les références faites au tabac par les dispositions du présent chapitre s’entendent également de références à ces substances.
« « Art. L. 314‑4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu’il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle » ;
« 2° L’article L. 314‑4-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑4-1. – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu’après un processus de chauffage ou d’activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final.
3° Après l’article L. 314‑12, au sein du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 3, il est créé un article L. 314‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑12‑1. – Lorsqu’un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la première des catégories dans l’ordre d’énonciation des articles qui suivent. » ;
4° Les articles L. 314‑13 à L. 314‑18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314‑13. – La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont susceptibles d’être fumés en l’état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l’être ;
« 2° Ils sont constitués d’un rouleau de tabac et d’une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;
« 3° Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :
« a) La cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l’exception, le cas échéant, de l’embout ;
« b) Le rouleau est rempli d’un mélange battu ;
« c) La masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n’excède pas 10 grammes ;
« d) La circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres.
« Art. L. 314‑14. – La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants :
« 1° Les cigarettes, qui s’entendent des rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes suivantes :
« a) En l’état ;
« b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
« c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés sous la forme de rouleaux susceptibles d’être fumés selon l’une des méthodes mentionnées au 1°.
« Art. L. 314‑14‑1. – Les feuilles de plantes transformées s’entendent des produits suivants :
« 1° Les feuilles de plantes fractionnées, filées ou pressées en plaque ;
« 2° Les restes de feuilles de plantes ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement de ces feuilles ou de la fabrication de tabacs manufacturés, lorsqu’ils sont conditionnés pour la vente au détail.
« Art. L. 314‑15. – La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes comprend les produits susceptibles d’être fumés suivants :
« 1° Les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont constitués de feuilles de tabac transformées ;
« b) Les particules de tabac qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids ;
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont constitués de feuilles de plantes transformées autres que le tabac ;
« b) Les particules de plantes à fumer qu’ils contiennent présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre représentant plus de 25 % de leur poids.
« Art. L. 314‑15‑1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4-1 qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;
« 2° Ils sont commercialisés pour la vente au détail sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres ;
« 3° Dans chaque bâtonnet, le poids du tabac et des substances mélangées au tabac n’excède pas 265 milligrammes.
« Art. L. 314‑15‑2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils comprennent du tabac coupé et fractionné ;
« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;
« 3° Ils sont spécialement préparés pour être chauffés au moyen d’un dispositif dédié autre qu’une pipe à eau.
« Art. L. 314‑16 – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale.
« Art. L. 314‑17. – La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les tabacs manufacturés qui sont susceptibles d’être mâchés au sens de l’article L. 314‑5.
« Art. L. 314‑18. – La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d’être prisés au sens de l’article L. 314‑6. » ;
5° L’article L. 314‑19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314‑19. – L’unité de taxation de l’accise s’entend :
« 1° Pour les produits ne relevant pas des 2° à 3°, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ;
« 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes, du millier d’unités comptabilisées dans les conditions prévues à l’article L. 314‑20 ;
« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 314‑15‑1 ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 314‑22, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « aux tabacs manufacturés » ;
7° L’article L. 314‑24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 314‑24. – Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
« Par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« L’évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.
« Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
8° Après l’article L. 314‑24, sont insérés quatre articles L. 314‑24‑1, L. 314‑24‑2, L. 314‑24‑3 et L. 314‑24‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑24‑1. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13 à L. 314‑15‑1 et, pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314‑24 sont les suivants :
| Catégorie fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable en 2025 | Montant applicable en 2026 |
Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 36,3 | sans changement |
Tarif (en €/1 000 unités) | 55,7 | indexation | |
| Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 302,6 | indexation | |
| Cigarettes | Taux (en %) | 55 | sans changement |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 72,7 | indexation | |
| Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 378,8 | indexation | |
| Tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes | Taux (en %) | 49,1 | sans changement |
Tarif (en €/1 000 grammes) | 104,2 | indexation | |
| Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 355,8 | indexation | |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 51,4 | sans changement |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 41,1 | 50,9 | |
| Minimum de perception (en €/1 000 unités) | 303,8 | 336 |
« Art. L. 314‑24‑2. – Pour l’année 2026, les taux, tarif et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour la catégorie fiscale définie à l’article L. 314‑15‑2 sont les suivants :
| Catégorie fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable en 2026 |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,4 |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 192,3 | |
| Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 1 267,9 |
« Art. L. 314‑24‑3. – Pour les années 2025 et 2026, les taux, tarif et minima de perception de l’accise exigible en métropole, pour la catégorie fiscale définie à l’article L. 314‑16 pour l’année 2026, l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314‑24 sont les suivants :
| Catégorie fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable en 2025 | Montant applicable en 2026 |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 51,4 | sans changement |
| Tarif (en €/1 000 grammes) | 35,9 | indexation | |
| Minimum de perception (en €/1 000 grammes) | 152,4 | indexation |
« Art. L. 314‑24‑4. – Les taux de l’accise exigible en métropole, pour les catégories fiscales définies aux articles L. 314‑17 et L. 314‑18 sont, pour l’année 2026, les suivants :
| Catégorie fiscale | Paramètres de l'accise | Montant applicable en 2026 |
| Tabac à mâcher | Taux (en %) | 40,7 |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 58,1 |
III. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3512‑1-1, les mots : « des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au sens du premier alinéa » ;
2° Au chapitre III du titre Ier du livre V :
a) Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Régime économique
« Art. L. 3513‑18‑1. – Sont soumis à la présente section les produits du vapotage au sens de l’article L. 3513‑1 du présent code.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;
« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, exploités par des personnes physiques ou morales, dont les modalités d’agrément sont déterminées par décret, et qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation fixées par décret en Conseil d’État, et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10.
3° Au chapitre IV du même titre Ier du livre V :
a) Les articles L. 3514‑1 à L. 3514‑6 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;
b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Régime économique
« Art. L. 3514‑7. – Sont soumis à la présente section les produits à fumer à base de plantes au sens de l’article L. 3514‑1 qui ne sont pas au nombre des substances vénéneuses définies par l’article L. 5132‑1.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 3514‑8. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3514‑7 est réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 3513‑18‑2.
4° Au chapitre V du même titre Ier du livre V :
a) À l’article L. 3515‑2-1 :
i. Aux premier et deuxième alinéas, après la référence : « L. 3512‑25 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;
ii. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515‑2 dans les conditions prévues par ce même article. » ;
b) À l’article L. 3515‑2-2, après les mots : « article L. 3512‑14‑10 », sont insérés les mots : « ou aux articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 » ;
c) À la sous-section 2 de la section 2 :
i. À la fin du second alinéa de l’article L. 3515‑6-1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;
ii. Les articles L. 3515‑6-2 à L. 3515‑6-13 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » ;
iii. Elle est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Produits du vapotage et plantes à fumer
« Art. L. 3515‑6-14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance de l’article L. 3513‑18‑2, de l’article L. 3514‑8, des dispositions de la section 2 bis du chapitre III et de celles de la section 2 du chapitre IV du présent titre peut donner lieu :
« 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3513‑18‑2, à l’interdiction d’y commercialiser au détail les produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 et L. 3514‑7 ;
« 2° Pour les établissements mentionnés au 3° du même article L. 3513‑18‑2, à la suspension ou au retrait de l’agrément qui y est prévu.
« Art. L. 3515‑6-15. – Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de méconnaissance des articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 du présent code.
« Art. L. 3515‑6-16. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :
« 1° La fabrication frauduleuse des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 et L. 3514‑7 ;
« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ;
« 3° Le transport en fraude de ces produits ;
« Les dispositions de l’article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé par le présent article.
5° L’article L. 3822‑4 est ainsi modifié :
a) Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter La section 2 bis du chapitre III et la section 2 du chapitre IV ne sont pas applicables ; »
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 3512‑1-1 est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l’article… de la loi n° … du… de finances pour 2026. »
IV. – A. – Les I, II et III, à l’exception du iii du c du 4° du III, entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2026, et au plus tard le 1er janvier 2027.
Les agréments et autorisations résultant respectivement des articles L. 3513‑18‑2 et L. 3514‑8 du code de la santé publique peuvent être sollicités auprès de l’administration et délivrés par cette dernière avant la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa.
B. – Le iii du c du 4° du III entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du A du présent IV et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant l’achèvement de la procédure prévue par l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement constitue une solution d’équilibre entre la rédaction initiale du Gouvernement et celle adoptée par le Sénat.
S’agissant du vapotage, le projet de loi de finances prévoyait l’instauration dès 2026 d’une accise anticipant la révision en cours de la directive européenne sur les produits nicotiniques, attendue à l’horizon 2028. Une telle anticipation apparaît prématurée alors que les discussions européennes sont toujours en cours. Elle conduirait en outre à assimiler les produits du vapotage, reconnus comme des outils efficaces de sevrage tabagique, aux produits du tabac. Il est donc proposé de supprimer toute possibilité d’assujettissement de ces produits à des accises, conformément à la position adoptée par l’Assemblée nationale, tandis que le Sénat avait retenu une ouverture purement théorique assortie d’un taux nul.
Concernant les produits issus du chanvre, et notamment le CBD, la fiscalité envisagée viendrait fragiliser une filière agricole en développement, qui constitue un complément de revenu croissant pour de nombreux exploitants. Alors que 25 000 hectares sont cultivés en France, 80 à 85 % du CBD consommé reste importé. L’instauration d’une accise pénaliserait la production nationale, sans tenir compte du maintien d’une TVA déjà fortement augmentée, et alors même que le cannabidiol est reconnu comme non stupéfiant par le droit européen, notamment à la suite de l’arrêt « Kanavape » de la Cour de justice de l’Union européenne.
Par ailleurs, la rédaction actuelle assimile l’ensemble des produits soumis à accises à des produits « à fumer », alors que seuls les produits combustibles peuvent être qualifiés comme tels. Cette confusion méconnaît la différence fondamentale entre le tabac, responsable de dizaines de milliers de décès chaque année, et la cigarette électronique, qui s’inscrit dans une logique de réduction des risques. L’amendement propose donc de préciser les définitions applicables, sans incidence sur le périmètre fiscal de l’article.
Enfin, l’amendement rétablit un dispositif d’agrément pour la vente des produits du vapotage et du CBD, supprimé par le Sénat, afin de garantir un encadrement effectif du marché. Cet agrément, applicable aux ventes physiques et en ligne, permettrait de renforcer la protection de la santé publique, d’assurer la traçabilité et la sécurité des produits, de faire respecter l’interdiction de vente aux mineurs et d’exclure les lieux de vente inappropriés, tout en soutenant le développement d’une filière française responsable, majoritairement composée de PME et de TPE implantées dans les territoires.