- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, modifié par le Sénat, n° 2247
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« 2° Les produits assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 »
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à élargir le périmètre de l’accise aux dispositifs de vapotage destinés aux jeunes publics ainsi que les produits contenant du cannabidiol (CBD).
Conçus à l’origine comme des instruments d’accompagnement au sevrage tabagique, les dispositifs de vapotage ont progressivement évolué vers une offre diversifiée. Ces produits se distinguent fréquemment par des saveurs sucrées, des formats jetables, un marketing ludique et une promotion active sur les réseaux sociaux, ciblant prioritairement les adolescents et les jeunes adultes.
Les données issues de la recherche en santé publique soulignent par ailleurs l’existence d’un risque de transition entre l’expérimentation du vapotage à l’adolescence et l’initiation ultérieure au tabac. Dans ce contexte, une taxation spécifique sur les dispositifs de vapotage est nécessaire pour lutter contre leur attractivité et à leur large diffusion auprès des plus jeunes, renforçant ainsi un environnement favorable à l’entrée dans les usages tabagiques.
Parallèlement, le marché des produits à base de CBD connaît un essor rapide. Or, des travaux récents, notamment ceux de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), ont conduit à envisager le classement du cannabidiol comme substance présumée toxique pour la reproduction humaine, en raison d’effets potentiels sur la fertilité et le développement observés lors d’études scientifiques.
Dès lors, l’intégration des dispositifs de vapotage sans nicotine et des produits contenant du CBD dans le champ de l’accise s’inscrit dans une démarche de protection de la santé publique. Elle vise à prévenir l’initiation précoce des jeunes à des pratiques à risque, à limiter la diffusion de produits aux effets sanitaires incertains et à aligner la fiscalité applicable sur les risques potentiels associés à leur consommation.