- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 6316‑1 est supprimé.
2° Il est ajouté un article L. 6316‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6316‑1‑1. – Aucun service de communication au public en ligne ne peut fournir à titre principal des actes de télésanté prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail, des produits de santé, des prestations ou des actes, sauf lorsque ces prescriptions respectent les conditions de prise en charge mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale. »
II. – Au premier alinéa du A du IV de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , aux articles L. 114‑13 et L. 114‑18 du code de la sécurité sociale ».
Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les sites ou les réseaux en ligne qui agissent frauduleusement dans le champ de l’assurance maladie en clarifiant les interdictions auxquelles ils sont soumis.
En premier lieu, l’amendement précise le principe introduit par la loi de financement de sécurité sociale de 2025, d’interdiction des plateformes et sites internet destinés aux assurés, et ayant pour objet principal de fournir des prescriptions d’arrêt de travail initial ou de prolongation en télémédecine et élargit le champ de cette interdiction en visant également les prescriptions de produits de santé, de prestation ou d’acte médical.
Les prescriptions obtenues hors du cadre de la télésanté peuvent favoriser la vente de produits de santé sans contrôle médical ou de faux avis d’arrêt de travail. Elles facilitent le détournement de l’usage de certains médicaments comme la codéine, les benzodiazépines ou encore l’Ozempic destiné aux patients diabétiques et vendu comme des aides à la perte de poids. Elles alimentent le trafic illicite de médicaments (revente à des prix majorés et hors du cadre de l’autorisation de mise sur le marché). Elles contribuent à ouvrir des droits injustifiés à une indemnisation de l’assurance maladie.
En outre, ces comportements peuvent relever d’infractions pénales en matière de santé et/ou d’atteinte aux deniers et à la confiance publics telles que notamment la pratique illégale de la médecine, le trafic de stupéfiants, de médicaments ou de dispositifs médicamenteux, le faux et l’usage de faux, l’escroquerie.
Le périmètre de cet amendement ne vise pas les solutions et outils de télé-expertise, qui mettent en relation des professionnels de santé entre eux, et ne sont donc pas accessibles aux assurés.
En second lieu, l’amendement renforce les moyens permettant de bloquer l’accès à un service de communication au public en ligne faisant la promotion ou facilitant la fraude sociale.
La loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 encadre les conditions d’exercice des acteurs de télécommunications et permet dans certains cas de bloquer l’accès en ligne à des contenus problématiques.
Les caisses de sécurité sociale sont confrontées à des sites proposant la vente en ligne de faux arrêts de travail ou d’autres formes d’aide à la fraude. Les décisions judiciaires obtenues pour bloquer l’accès à ces sites litigieux sont toutefois d’une efficacité limitée. Le contenu d’un site frauduleux peut très rapidement réapparaître sur Internet sous des adresses en ligne légèrement modifiées ou maquillées (« sites miroirs »).
Pour contrer ce phénomène, l’article 6-4 de la LCEN a prévu un dispositif permettant d’intervenir non seulement contre les sites « d’origine » mais également contre les « sites miroirs » dans le cas où les contenus relèvent de certaines infractions pénales listées à l’article 6 IV-A de la loi (incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, harcèlement sexuel, contenus à caractère pédopornographique, etc.).