- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le second renouvellement d’un arrêt de travail ne peut être délivré lors d’un acte de télémédecine. »
« Les services de communication au public en ligne ne peuvent fournir, explicitement ou implicitement, des prescriptions d’arrêts de travail, de produits de santé, de prestations et d’actes qu’à la condition que ces prescriptions aient fait, au préalable, l’objet d’une communication orale synchrone, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. »
La dépense liée aux arrêts de travail s’est élevée à 16,6 milliards d’euros en 2024, soit une progression de 60 % par rapport à 2010. Depuis cette date, les indemnités journalières augmentent en moyenne de 3,8 % par an. Une telle évolution ne peut être pleinement justifiée ni par la croissance démographique ni par l’augmentation des salaires, ce qui interroge la soutenabilité de cette dynamique pour nos finances sociales.
L’encadrement de la prescription d’arrêts de travail par un acte de télémédecine doit demeurer proportionné et tenir compte de la réalité des territoires. Dans un contexte marqué par l’extension des déserts médicaux, de nombreux assurés rencontrent des difficultés persistantes pour obtenir un rendez-vous en présentiel dans des délais raisonnables. La télémédecine constitue alors un outil indispensable de continuité des soins.
Le droit en vigueur limite à trois jours la prescription d’un arrêt de travail en téléconsultation, sauf impossibilité pour l’assuré de consulter en présentiel. Cette dérogation permet notamment d’éviter que les habitants des territoires sous-dotés ne soient pénalisés.
Néanmoins, lorsqu’un second renouvellement d’arrêt de travail intervient, un délai significatif s’est en principe écoulé depuis la prescription initiale. Il apparaît alors proportionné d’exiger qu’une évaluation médicale en présentiel puisse intervenir. Une telle disposition permet de renforcer le contrôle des dépenses liées aux arrêts de travail tout en maintenant une souplesse adaptée aux contraintes territoriales.