- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°635
I. – A l’alinéa 3, substituer au mot :
« à »
les mots :
« aux deuxième à huitième alinéas de ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par les mots :
« ou les infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 1741 lorsqu’elles sont commises en bande organisée ».
Cet amendement de repli du rapporteur pour avis vise à circonscrire le champ de l'extension de l'intérêt à agir donnée aux associations pour se porter partie civile pour les infractions de fraude fiscale aux faits de fraude fiscale aggravés ou aux faits de fraude fiscale simple lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
L'article 18 bis, dont il est demandé le rétablissement, permettrait aux associations agréées de se porter partie civile à l'ensemble des dossiers de fraude fiscale portés par les parquets, quelque soit la gravité des faits en question ou le montant des droits éludés. Elles auraient ainsi à l'ensemble du dossier pénal, mais également à l'ensemble du dossier fiscal des personnes incriminées dans n'importe quelle affaire de fraude fiscale.
À supposer que la participation de ces associations à la procédure pénale présente un intérêt, ce ne peut être que dans le cadre de procédures complexes impliquant l'interposition d'intermédiaires, des comptes souscrits à l'étranger, le recours à une domiciliation ou à des documents fallacieux, ou a minima le recours à une structure organisée. Cet amendement permet donc de limiter l'intérêt à agir des associations agréées à ces hypothèses, prévues aux alinéas 2 à 8 de l’article 1741 du code général des impôts, ou au cas de fraude fiscale simple mais ayant impliqué le recours à une association organisée.
Il permet ainsi de sécuriser juridiquement le dispositif en limitant l'atteinte portée au secret de la procédure pénale et au secret fiscal par le présent article, et les potentiels abus qu'il pourrait susciter.