Fabrication de la liasse
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Denis Masséglia

Membre du groupe Ensemble pour la République

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I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ou, dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le rédiger en application des alinéas 8 et 10 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable et de l’article 59 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par acte sous signature privée rédigé par celui-ci ».

II. – En conséquence, compléter l'alinéa 4 par les mots :

« ou, le cas échéant, de l’acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable dans les conditions prévues aux alinéas 8 et 10 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée et à l’article 59 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée ».

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement vise à préserver, dans leur strict périmètre légal, les interventions que les experts-comptables peuvent déjà accomplir, à titre accessoire, dans l’accompagnement juridique d’entreprises clientes.

L’amendement n° 490 poursuit un objectif légitime de renforcement de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l’occasion des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Sa rédaction est toutefois susceptible de modifier substantiellement le droit applicable à des opérations aujourd’hui réalisables par les experts-comptables par acte sous signature privée. Dans ces conditions, le dispositif pourrait faire obstacle à des interventions aujourd’hui légalement possibles des experts-comptables lorsqu’elles s’inscrivent, à titre accessoire, dans l’accompagnement juridique d’entreprises clientes.

Or, les alinéas 8 et 10 de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 autorisent les experts-comptables, sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité, à donner des consultations et à effectuer des travaux d’ordre juridique, fiscal ou social pour les entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable ou d’accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel, ou lorsque ces travaux sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. L’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 permet, dans les limites autorisées par la réglementation applicable, la rédaction d’actes sous signature privée constituant l’accessoire direct de la prestation fournie.

Rappelons également que les experts-comptables sont assujettis au respect des règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au même titre que les avocats et les notaires. Le présent sous-amendement ne crée donc aucune compétence nouvelle. Il se borne à éviter qu’un dispositif conçu pour répondre à un objectif ciblé n’emporte, par l’effet de sa généralité, l’éviction d’interventions aujourd’hui légalement possibles dans le cadre strict du droit en vigueur.

Ce sous-amendement a été travaillé en lien avec le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.