- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code ».
Le présent amendement supprime une disposition adoptée en commission des affaires sociales qui restreint les finalités permettant la levée du secret professionnel et rétablit la rédaction initiale de l’article 5.
La limitation introduite aurait pour effet d’exclure les échanges liés au tiers payant du champ du contrôle et de la lutte contre la fraude, alors même que ces flux représentent l’essentiel des actes facturés par les pharmaciens, biologistes, audioprothésistes et opticiens. Une telle restriction affaiblirait concrètement les capacités des organismes complémentaires à détecter des fraudes de plus en plus structurées (actes fictifs, surfacturations, usurpations d’identité).
Or, l’article 5 encadre strictement ces traitements : les données ne peuvent être sollicitées qu’en cas de nécessité, dans le respect du principe de minimisation, et ne sont accessibles qu’à des personnels habilités et soumis au secret professionnel. Il ne crée aucun droit nouveau ni n’élargit les finalités existantes ; il sécurise juridiquement des pratiques indispensables à l’effectivité de la lutte contre la fraude.
Le cadre applicable aux données transmises en tiers payant demeure strictement encadré et soumis à l’avis de la CNIL.