- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
Le présent amendement rétablit l'article 5 avant son examen en commission des affaires sociales et supprime les restrictions adoptées qui limitaient, dans le cadre du tiers payant, les données susceptibles d’être transmises aux organismes complémentaires.
L’article 5 n’ouvre aucun accès à de nouvelles informations : il vise à sécuriser juridiquement des pratiques déjà existantes en matière de remboursement et de lutte contre la fraude, conformément aux recommandations formulées de longue date par la CNIL.
Le dispositif repose sur un encadrement strict des transmissions et des traitements, fondé sur le principe de minimisation des données et assorti de garanties renforcées en matière de secret professionnel. La CNIL, dans sa délibération de septembre 2025, a estimé ces mesures proportionnées et adaptées aux finalités poursuivies.
Il serait donc contreproductif d'introduire une telle exclusion.
Enfin, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, précisera les catégories de données concernées.