- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 70, supprimer les mots :
« à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».
L’amendement supprime les dispositions introduites lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, par l'amendement AS 342 Colombani, qui limitent, dans le cadre du tiers payant, les données transmises.
Les dispositions de l’article 5 n’ont pas pour objet de permettre aux complémentaires d’accéder à de nouvelles données mais bien de sécuriser le cadre existant, confirmer la validité des traitements déjà réalisés en vue de rembourser les dépenses de santé et de lutter contre la fraude. C’est que ce souhaite et rappelle la CNIL depuis plusieurs années.
L’article 5 prévoit un encadrement strict de la transmission et du traitement des données fondé sur le principe de minimisation, ainsi que sur des garanties renforcées en matière de secret professionnel. Ces garanties ont été examinées par la CNIL, qui s’est prononcée favorablement dans sa délibération de septembre 2025, considérant que le dispositif permettait d’assurer un traitement proportionné et sécurisé des données nécessaires à la lutte contre la fraude.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française.