- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 42, supprimer les mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 57, supprimer les mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 73, supprimer les mots :
« , de l’Union nationale des professionnels de santé et de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, ».
Le présent amendement vise à restaurer la rédaction initiale des alinéas visés en prévoyant un avis unique de la CNIL sur le projet de décret qui viendra préciser les dispositions du code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale.
Les mesures visées par cet article complètent et sécurisent le cadre juridique existant en matière de traitement de données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés par les organismes d’assurance maladie complémentaire. Elles prévoient également des échanges d’informations spécifiques entre assurance maladie obligatoire et complémentaire concernant des cas de suspicion de fraudes ou de fraudes avérées.
Dans sa délibération du 4 septembre 2025, la CNIL a accueilli très favorablement ces mesures et s’est dit prête à accompagner les pouvoirs publics dans la détermination des garanties nécessaires.
L’enjeu important que représentent ces traitements de données sensibles pour l’ensemble des personnes concernées (assurance maladie obligatoire, organismes complémentaires, assurés et professionnels de santé) impose de réserver à la CNIL la formalisation d’un avis unique et objectif, garant de la protection des données, qui permettra de valider et sécuriser, en toute indépendance, l’ensemble des modalités d’application de cet article.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité française.