Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Nicolas Tryzna

Nicolas Tryzna

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Photo de madame la députée Christelle Minard

Christelle Minard

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;

b) La deuxième et dernière phrases sont supprimées.

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ; 

b) À la fin, le mot : « décret ; » est remplacé par le mot : « décret. »

3° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :

« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;

b) À la fin, les mots : « si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés.

Exposé sommaire

La présente proposition vise à reconnaître une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu’ils concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail.
 
Actuellement, ces contre-visites peuvent conduire à la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, mais elles ne produisent aucun effet automatique sur les indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Cette dissociation est source d’incompréhension, y compris lorsque le rapport médical est clair et motivé.
 
C’est la raison pour laquelle, il est proposé de rendre effective la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur la base du rapport du médecin mandaté par l’employeur, dans les cas où l’examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt non justifié. Cette évolution permettrait de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif de lutte contre les arrêts de travail injustifiés. Dans un souci d’équilibre, le dispositif garantit à l’assuré un droit de recours : celui-ci peut solliciter un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret.
 
En cas d’impossibilité de procéder à l’examen, le rapport du médecin en informe le service médical de la caisse, qui peut alors soit diligenter un contrôle propre, soit suspendre les indemnités journalières dans les mêmes conditions. Ce traitement différencié permet de tenir compte des cas d’évitement du contrôle tout en maintenant les garanties nécessaires pour l’assuré.
 
Ce dispositif vise à renforcer la crédibilité et la cohérence des contrôles, en rendant opposable à la sécurité sociale un constat médical dûment établi, tout en préservant le droit à un recours effectif.