- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 21, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats et conventions ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 45, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 76, après le mot :
« individuelle »,
insérer les mots :
« dans les contrats, règlements et conventions ».
Le présent amendement vise à préciser que l’information individuelle et renforcée des assurés, ayants droit et professionnels de santé prévue par la mesure sera eectuée au sein de la documentation contractuelle prévue à cet eet.
Les personnes physiques dont les données personnelles seront traitées par les complémentaires santé sont d’ores et déjà destinataires d’un ensemble d’informations concernant le traitement de leurs données, notamment ses finalités ou des droits dont disposent les personnes concernées en vertu du RGPD.
En cohérence, il est nécessaire de préciser que cette information interviendra selon les mêmes modalités que prévues actuellement, soit via une information dans les clauses contenues dans les contrats d’assurance ou règlements s’agissant des assurés ou ayants droits et dans les conventions de tiers payant s’agissant des professionnels de santé.
Cet amendement a été travaillé avec SantéClair.