- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 5 à 17 l’alinéa suivant :
« Au 3° du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ». »
L’article L. 228 du livre des procédures fiscales prévoit un mécanisme de dénonciation obligatoire au procureur de la République en cas de réitération de l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Ce mécanisme repose sur l’idée que le contribuable, déjà sanctionné pour un comportement intentionnellement contraire à la loi fiscale, choisit de persister dans ce même comportement.
Dans sa rédaction actuelle, la réitération peut être caractérisée alors même que les redressements successifs reposent sur des motivations différentes. Ainsi, une première rectification assortie d’une majoration de 40 % au titre d’un impôt donné peut fonder l’obligation de dénonciation automatique pour des faits ultérieurs relevant d’une qualification distincte.
Une telle situation ne permet pas, à elle seule, de caractériser la répétition d’un comportement intentionnel, dès lors que les fondements juridiques et les circonstances propres à chaque rectification peuvent différer.
La présente proposition vise donc à préciser que la réitération justifiant la dénonciation obligatoire ne peut être caractérisée que lorsque les majorations de 40 % successives reposent sur une même motivation. Cette clarification permettra de garantir que le déclenchement de ce mécanisme repose effectivement sur la répétition d’un comportement fiscal comparable et intentionnel.