- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’article L. 114‑7‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑17‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑17‑1‑2. – Constitue une fraude aux prestations sociales, au sens du présent code, le fait, pour un bénéficiaire de prestations servies par un organisme de sécurité sociale, d’avoir été condamné définitivement pour l’une des infractions prévues par le code de la santé publique réprimant le trafic, la cession, la revente, le détournement ou le vol de médicaments ou de produits de santé, lorsqu’ils ont été obtenus légalement ou illégalement.
« Cette fraude peut entraîner, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la suspension, la réduction ou la suppression temporaire de tout ou partie des prestations sociales servies par les organismes mentionnés à l’article L. 114‑12 du présent code.
« La sanction est prononcée par l’organisme débiteur des prestations. Elle est proportionnée à la gravité des faits, tient compte de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, et ne peut avoir pour effet de priver les enfants mineurs à charge des prestations destinées à assurer leur protection et leur entretien.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les prestations concernées et les conditions de modulation de la sanction, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La falsification et le trafic de médicaments constituent un grave enjeu de santé publique, en forte progression en France. Ce commerce illicite, qu’il s’agisse de médicaments contrefaits ou de produits authentiques détournés, alimente des réseaux criminels très lucratifs et expose les patients à des risques sanitaires majeurs, notamment du fait de l’absence ou du surdosage de principes actifs, ou de la présence de substances toxiques.
Ces trafics reposent notamment sur des pratiques frauduleuses liées au système de protection sociale, telles que l’utilisation de fausses ordonnances, le prêt ou le détournement de cartes vitales, ou la revente de médicaments obtenus légalement.
Le présent amendement vise à assimiler le trafic, la revente, le détournement ou le vol de médicaments à une fraude aux prestations sociales, lorsque les faits ont donné lieu à une condamnation pénale définitive. Il permet ainsi, de manière encadrée et proportionnée, la suspension, la réduction ou la suppression temporaire de certaines prestations sociales, tout en garantissant la protection des enfants mineurs à charge.
Cette mesure vise à renforcer la lutte contre les fraudes, à tarir les sources de financement des trafics de médicaments et à mieux protéger la santé publique.