- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
La section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article L. 6332‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du dernier alinéa, la mention : « 6° » est remplacée par la mention : « 7° » ;
b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° De s’assurer de l’exécution des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, de leur qualité et de leur adéquation financière aux besoins de formation. » ;
2° L’article L. 6332‑6 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les modalités de mutualisation des contrôles mentionnés au 8° de l’article L. 6332‑1, d’échanges d’informations et de prévention de la fraude, avec les services du ministre chargé de la formation professionnelle, le cas échéant, sous la forme d’un groupement d’intérêt public. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Certains organismes adoptent des pratiques frauduleuses ou ne respectent pas leurs obligations légales, ce qui jette le discrédit sur l’ensemble du secteur et expose les apprenants à des risques professionnels et même personnels.
Dans ce cadre, il est proposé de réaffirmer la mission de contrôle par les opérateurs de compétences (OPCO) de la réalité et de la qualité des actions qu’ils financent, mais également de veille sur les tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. Ce renforcement des missions de régulation des OPCO au niveau législatif permettra à ces opérateurs de renforcer les mesures de contrôles.
La Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL) a ainsi récemment considéré qu’un OPCO ne disposait pas d’un support législatif suffisant en matière de lutte contre la fraude pour renforcer le contrôle d’identité des dirigeants d’organismes de formation et d’entreprises.
Cet ajout permettra également à l’avenir des politiques de financements plus qualitatives des actions de formation, dans un contexte de tension budgétaire.
Cette disposition permettrait également de mutualiser les contrôles des OPCO en les associant aux services du ministre chargé de la formation professionnelle, en particulier les services chargés du contrôle, mais également d’autres acteurs intéressés du secteur, comme les associations de transition professionnelle ou France compétences, le cas échéant sous la forme d’un groupement d’intérêt public.
Ainsi, les onze OPCO pourraient augmenter leur potentiel de contrôle en évitant les contrôles redondants avec les différents financeurs et services de contrôle et en développant une expertise utilise à la prévention de la fraude par davantage de transversalité et d'échanges de données.
Enfin, l’article corrige une erreur légistique de numérotation au sein du I de l’article L. 6332-1 code du travail.