Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

Membre du groupe Droite Républicaine

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de madame la députée Christelle Minard

Christelle Minard

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Après l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑12‑1-1 – Afin de prévenir et de détecter les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales, les organismes nationaux mentionnés à l’article L. 114‑12‑1 peuvent, en présence d’indices sérieux de fraude et aux seules fins d’en vérifier la réalité, accéder aux informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts relatives aux comptes bancaires détenus en France.

« Cet accès fait l’objet d’une traçabilité complète. Les données consultées ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire au contrôle.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les garanties applicables, la définition des indices sérieux de fraude et les conditions de traçabilité, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Exposé sommaire

Le fichier des comptes bancaires (FICOBA) constitue un outil essentiel de lutte contre la fraude, déjà utilisé par plusieurs administrations. Les organismes sociaux n’y ont toutefois pas accès, alors même que la fraude aux prestations implique fréquemment des mouvements bancaires atypiques, des multi-IBAN ou des ouvertures de comptes successives. 

La Cour des comptes a souligné dans de nombreux rapports que l’absence d’accès au FICOBA était un obstacle majeur à la lutte contre la fraude sociale.

Cet amendement vise donc à ouvrir un accès encadré au fichier FICOBA pour les organismes suivants : CNAF, CNAM, CNAV, Urssaf, France Travail, uniquement en cas d’indices sérieux de fraude.