- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont tenus d’informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l’existence et des modalités d’exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. »
Cet amendement traduit une recommandation de la Défenseure des droits. En effet, selon cette dernière, compte tenu de la nature des informations recueillies et de l’ingérence dans la vie privée qui en résulte, l’extension du droit de communication prévu dans cet article 10 devrait être entouré de garanties renforcées ; en particulier, dès la demande de prestation, le demandeur devrait être informé de la possibilité pour l’administration d’exercer cette prérogative. Tel est le sens de cet amendement.