Fabrication de la liasse
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Vincent Rolland

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Jérôme Nury

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Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Élisabeth de Maistre

Élisabeth de Maistre

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Lionel Duparay

Lionel Duparay

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Christelle Minard

Christelle Minard

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Nicolas Ray

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Éric Pauget

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l'article 17 ter adopté au Sénat et supprimé en commission : 

La lutte contre la fraude à l’assurance maladie implique la mise en place de sanctions à la fois effectives et dissuasives, quel que soit le profil de leur auteur. Ces dernières années ont été marquées par une diversification des modes opératoires, notamment par le recours, de la part de certains assurés, à la production de faux documents afin d’obtenir indûment des prestations.

À ce jour, aucun dispositif spécifiquement ciblé ne permet toutefois de prévenir efficacement ces pratiques du côté des assurés. Le présent amendement a donc pour objet d’autoriser l’assurance maladie à suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour les assurés ayant fait l’objet d’une sanction ou d’une condamnation pour fraude. Il s’agit d’un mécanisme gradué, strictement proportionné et limité dans le temps, visant à prévenir la réitération des comportements frauduleux et à préserver l’intégrité des dépenses de santé, sans porter atteinte à l’accès aux soins, le remboursement demeurant possible dans les conditions de droit commun.

Cette mesure reprend une recommandation formulée par la CNAM dans son rapport « charges et produits » pour 2026, qui préconise de « suspendre le bénéfice du tiers payant pour les assurés sanctionnés pour fraude ».