- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Après l’article L. 512‑20‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512‑20‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑30‑4. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents des douanes peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Les informations partagées contribuent, notamment, à la lutte contre la fraude en matière sociale et fiscale. »
Les articles L. 520-1 et suivants du code de la consommation, prévoient les modalités d'échanges de données entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et diverses autres autorités.
Toutefois, aucune de ces dispositions ne permet un tel échange entre ces agents et les agents des douanes. Or, au quotidien, ils contribuent activement à la lutte contre la fraude fiscale et sociale, dans des secteurs d'activité diversifiés. L'absence de d'échange entre ces services fait perdre en efficacité.
Le présent amendement vise à faciliter le dialogue entre ces directions, en mutualisant l'accès à l'information ou à certains documents, de manière spontanée ou à la demande de l'une d'elle.