- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 35, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’assure en outre qu’est apposée de manière inamovible sur le véhicule une signalétique comportant le numéro d’enregistrement au registre mentionné à l’article L. 3122‑3 et le numéro d’immatriculation du véhicule. Le décret mentionné au IV du présent article définit les caractéristiques qui permettent de considérer que la signalétique est inamovible ainsi que les modalités de signalement d’un manquement le cas échéant. »
Le présent amendement vise à garantir l’identification effective et permanente des véhicules utilisés par les conducteurs. L’apposition d’un macaron inamovible, comportant le numéro d’enregistrement au registre et le numéro d’immatriculation du véhicule, permet de rendre impossible le transfert frauduleux du macaron d’un véhicule à un autre.
Cette pratique de transfert favorise non seulement l’exercice illégal de l’activité de VTC mais facilite également la dissimulation de revenus, le travail dissimulé et la fraude aux cotisations sociales et fiscales.
L’obligation de vérification ainsi faite aux plateformes paraît réalisable car s’inscrit dans la même procédure que celle actuellement prévue par l’article L. 3141-2 du code des transports qui leur impose déjà de « s’assurer que tout conducteur qui réalise un déplacement […] dispose des documents suivants », et de citer le permis de conduire, un justificatif d’assurance du véhicule, un justificatif d’assurance de responsabilité civile, la carte professionnelle.