- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 4 à 6.
L’article 13 bis impose aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique tenant des comptes d’organismes de formation de signaler à la Caisse des dépôts et consignations les opérations dont ils savent ou soupçonnent qu’elles concourent à la commission d’une infraction liée au compte personnel de formation (CPF).
Les établissements mentionnés sont d’ores et déjà dans l’obligation de déclarer les soupçons de fraude au CPF à la cellule nationale de renseignement financier (TRACFIN). Les attentes de TRACFIN vis-à-vis de ces établissements sont particulièrement exigeantes et supposent l’engagement de moyens humains et matériels importants. La création d’un second dispositif déclaratif pour les mêmes soupçons de fraude au CPF ne ferait que complexifier les démarches des établissements, avec des coûts importants, sans aucun apport en matière de lutte contre la fraude au CPF.
A l’heure où les entreprises ont besoin d’une simplification de leurs démarches auprès des pouvoirs publics, il est utile de rappeler que l’information de la Caisse des dépôts et consignations, comme celle des autres organismes fiscaux et sociaux relève du rôle de TRACFIN qui est un service de renseignement qui coopère activement avec la Caisse des dépôts.
Cet amendement vise donc à supprimer cette obligation redondante et couteuse imposée aux établissements en matière de fraude au CPF.