Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille

Cyrille Isaac-Sibille

Membre du groupe Les Démocrates

Lien vers sa fiche complète

Après l’article L. 114‑10‑2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑10‑2-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 114‑10‑2-2. – I. – Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations et prestations demandées par téléprocédure et accordées au titre des articles L. 351‑1, L. 815‑1, L. 815‑24, L. 521‑1, L. 522‑1, L. 523‑1, L. 531‑1, L. 541‑1, L. 543‑1, L. 821‑1, L. 831‑1, L. 841‑1 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 5421‑2 du code du travail.

« II. – Le premier versement d’une allocation ou d’une prestation mentionnée au I du présent article est subordonné : 

« 1° À l’identification et à l’authentification du bénéficiaire au moyen du téléservice de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation ou du téléservice France Connect, permettant de s’assurer de son identité ; 

« 2° À la certification, via les téléservices mentionnés au précédent alinéa, que la demande de versement émane du bénéficiaire. 

« III. – Lorsque le bénéficiaire est dans l’impossibilité d’accéder aux téléservices mentionnés au II du présent article, le premier versement de l’allocation ou de la prestation est subordonné à la vérification de son identité par un agent de l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation.

« IV. – En cas de modification des coordonnées bancaires déclarées par le bénéficiaire, l’organisme chargé du service de l’allocation ou de la prestation procède à une nouvelle mise en œuvre des procédures mentionnées au II et III du présent article. »

Exposé sommaire

Depuis plusieurs années, l’opérateur France Travail, la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Caisse nationale de l’Assurance retraite (CNAV) ont constaté un essor des fraudes liées à des usurpations d’identité, largement facilitées par l’ouverture de comptes auprès de banques 100 % digitales. 


Pour prévenir ces situations, le présent amendement instaure une procédure de vérification de l’identité du bénéficiaire avant le premier versement de l’allocation ou de la prestation demandée par téléprocédure. Cette vérification, effectuée via une connexion et une certification sur l’espace personnel du téléservice de l’organisme chargé de l’allocation ou de la prestation ou via une connexion par France Connect, permet de s’assurer que la demande émane bien de la personne concernée.


Afin d’éviter toute rupture de droits pour les personnes rencontrant des difficultés avec les outils numériques, le texte prévoit que cette vérification puisse également être réalisée en agence.


Ces contrôles seront renouvelés à chaque fois qu’un nouveau RIB est transmis par le bénéficiaire, afin de prévenir toute usurpation d’identité et tout détournement de l’allocation ou de la prestation.