- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) La seconde phrase est complétée par les mots : « , et, en cas de récidive, la déchéance du droit à l’ensemble des prestations versées par les organismes précédemment cités » ; »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Cet article prévoit que l’obtention frauduleuse d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, notamment par l’usage de faux documents ou de fausses déclarations, entraîne non plus une suspension suivie d’un réexamen des droits, mais la déchéance immédiate de l’ensemble des prestations sociales, ainsi que la suppression du bénéfice de la prise en charge des frais de santé.
Le présent amendement propose d’encadrer cette sanction en prévoyant que la déchéance des droits n’intervienne qu’en cas de récidive. En outre, il supprime la disposition relative à la suppression de la prise en charge des frais de santé, laquelle repose sur un principe d’universalité et dont la remise en cause serait contraire aux objectifs de santé publique.