- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Cet amendement du rapporteur vise à supprimer l'extension de l'interdiction de cumul au sens de l'article 1649 quater-O B bis du CGI à l'ensemble des prestations et aides sociales.
Il résulte des échanges réalisés par le rapporteur avec les organismes de sécurité sociale que ceux-ci prennent déjà en compte ces revenus illicites pour la détermination des droits des bénéficiaires aux prestations ou aides sociales, leur base de calcul reposant sur celle de l'impôt sur le revenu (prestations familiales, aides au logement, AAH...) ou sur l'ensemble des ressources du bénéficiaire (RSA, prime d'activité...). Seuls les revenus de remplacement, dont les modalités de calcul sont différentes, souffraient d’un vide juridique qui interdisait la prise en compte de ces revenus illicites pour le calcul des droits. S’agissant des autres prestations sociales, les caisses peuvent déjà procéder à la réintégration de ces montants dans les bases ressources des prestations et prononcer les éventuels indus ou modifier les droits versés.
Les sommes concernées sont alors recouvrées selon le droit commun applicable en la matière, avec la mise en place d’un plan de remboursement personnalisé tenant compte de la situation de l’allocataire, de manière à lui laisser un reste à vivre suffisant.
Les dispositions introduites par le Sénat viendraient fragiliser le dispositif existant de recouvrement des prestations indues. Elles réservent en effet la transmission des données de revenus illicites à la seule administration fiscale, interdisant de ce fait aux services de police, de gendarmerie, au parquet ou à toutes administrations susceptibles de détenir cette information de communiquer ces renseignements, notamment aux organismes de sécurité sociale. Ces dispositions auraient pour effet de mettre fin à la coopération formalisée dans le cadre d’un protocole signé le 8 février 2013. L’instruction CNAF du 15 mai 2025 devrait donc être abrogée et les caisses d’allocations familiales (CAF) ne pourraient plus procéder à la prise en compte des revenus illicites jusqu’à la publication du décret.
Par ailleurs, étant des dispositions spéciales, les dispositions introduites par le Sénat font obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 114-17 du CSS prévoyant le prononcé d’un avertissement ou d’une pénalité en cas de revenu non déclaré. De façon plus générale, elles sont susceptibles de créer un a contrario avec les dispositions de droit commun en matière de réintégration des revenus frauduleux dans le calcul des prestations. En effet, actuellement, la réintégration des revenus frauduleux se déduit du mécanisme même de calcul des prestations. Si un revenu a été éludé, il doit être réintégré dans le calcul du droit aux prestations. En revanche, en prévoyant explicitement que les revenus illicites mentionnés à l’article 1649 quater-O B bis du CGI (revenus établis à partir de constatations judiciaires pour des faits de trafic) sont intégrés dans le calcul des prestations sous condition de ressources, ces dispositions réservent la réintégration dans le calcul des prestations aux seuls revenus illicites mentionnés à l’article 1649 quater-O bis. Elles excluent ce faisant les autres revenus qualifiés de frauduleux, la loi spéciale primant sur la loi générale. Il ne sera donc plus possible pour les organismes de sécurité sociale de prendre en compte ces revenus dans le calcul des prestations.