- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Le présent amendement supprime l’article 3 quater.
Si le rapporteur pour avis avait initialement accueilli favorablement les amendements à l’origine de cet article, l’analyse complémentaire conduite avec l’administration fiscale a mis en évidence plusieurs limites substantielles, tenant tant à la cohérence juridique du dispositif qu’à son efficacité opérationnelle.
D’une part, la modification proposée de l’article 1649 AC bis du code général des impôts apparaît redondante avec les dispositions déjà prévues à l’article 1649 AC ter, qui définissent de manière précise le champ des obligations déclaratives applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs. Une telle évolution législative ne présente donc pas d’utilité juridique avérée et pourrait fragiliser la conformité du dispositif national avec le cadre européen, en particulier au regard de la directive DAC 8, fondée sur la transmission d’informations par les intermédiaires.
D’autre part, l’obligation déclarative mise à la charge des détenteurs de portefeuilles auto-hébergés s’écarte de la logique retenue par les cadres européens DAC 8 et CARF, qui reposent exclusivement sur des tiers déclarants. En l’absence d’intermédiaires, l’administration fiscale ne disposerait d’aucun levier opérationnel pour vérifier ou exploiter efficacement les informations recueillies, ce qui ferait peser une charge administrative significative pour un gain limité. L’effectivité du dispositif reposerait essentiellement sur la bonne foi des contribuables, sans étude d’impact préalable sur les volumes concernés, les coûts ou les risques associés, dans un contexte déjà marqué par la montée en charge d’obligations européennes substantielles.
Enfin, la centralisation d’informations particulièrement sensibles relatives aux détenteurs de crypto-actifs créerait un fichier à haut risque, susceptible d’accroître les risques numériques et physiques pesant sur les personnes concernées.
Au regard de ces fragilités juridiques et opérationnelles, le rapporteur pour avis propose la suppression de l’article 3 quater.