- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement du rapporteur pour avis vise à supprimer le renforcement des peines encourues en cas de fraude fiscale aggravée.
Si la volonté de sanctionner avec la plus grande fermeté les formes de fraude fiscale les plus graves est compréhensible et partagée par l’auteur de cet amendement – en particulier lorsqu’elles sont commises en bande organisée ou recourent à des montages complexes et des circuits de dissimulation sophistiqués – un nouvel alourdissement des peines d’emprisonnement prévues en matière de fraude fiscale n’est pas opportun.
Une telle évolution irait en effet à l’encontre du principe de proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la sévérité de la sanction encourue, d’autant plus que les peines prévues pour d’autres infractions financières comparables demeurent souvent d’un niveau inférieur.
Par ailleurs, les plafonds des amendes pénales sanctionnant la fraude fiscale ont déjà été relevés à plusieurs reprises par le législateur ces dernières années, atteignant désormais un niveau de répression particulièrement élevé.
Il convient par ailleurs de rappeler que le juge pénal doit prendre en compte les pénalités administratives déjà appliquées pour déterminer aussi bien le principe que le niveau d’une sanction pénale qui serait prononcée pour les mêmes faits, afin que le montant total des sanctions prononcées reste proportionné à la gravité de l’infraction et n’excède pas le montant maximal de la sanction la plus élevée.
Ainsi, un relèvement du plafond de l’amende en cas de fraude fiscale aggravée n’est pas justifié, dès lors que l’arsenal répressif existant permet déjà de prononcer des sanctions d’un niveau particulièrement élevé et suffisamment dissuasif, tout en garantissant le respect du principe de proportionnalité et l’individualisation des peines par le juge.