- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« L’usage abusif du titre d’expert-comptable ou de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci, constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
« Les personnes physiques coupables de l’un ou l’autre de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du même code.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle-ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 dudit code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »
Les experts-comptables jouent un rôle central dans la prévention des fraudes fiscales, sociales et financières. En vertu de l’ordonnance du 19 septembre 1945, ils disposent d’une compétence exclusive pour la tenue, la surveillance et l’arrêté des comptes lorsqu’une entreprise recourt à un tiers. Soumis à un serment de probité et au respect des règles relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ils concourent à la fiabilité de l’information financière et à la sécurité des échanges économiques.
Cette exigence est aujourd’hui fragilisée par le développement d’officines exerçant illégalement, en dehors de tout contrôle ordinal, et proposant notamment l’établissement de bilans et comptes de résultat utilisés à l’appui de demandes de financements ou d’avantages fiscaux. Si ces situations font l’objet de poursuites, les sanctions actuelles : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, apparaissent insuffisamment dissuasives.
Le présent amendement vise à renforcer et à actualiser la répression de l’exercice illégal de l’expertise comptable, en alignant les peines sur l’échelle habituelle du droit pénal et sur celles prévues pour l’exercice illégal de professions réglementées comparables. Il porte ainsi la peine principale à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Il précise également le recours aux peines complémentaires, notamment l’interdiction d’exercer et la publicité de la décision, et maintient l’application du régime de responsabilité pénale des personnes morales.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l'ordre des experts-comptables.