- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 86 :
« V. – Les données à caractère personnel relatives à la santé recueillies dans le cadre des contrats ou règlements mentionnés au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins d’exclusion de garanties ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance. »
Le présent amendement vise à apporter une clarification au V de l’article 5, tel qu’adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui prévoit l’interdiction pour les organismes complémentaires d’utiliser les données de santé « à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés ».
Si la finalité de cette disposition est incontestable, sa rédaction mérite d’être ajustée afin de tenir compte du droit en vigueur, lequel encadre déjà strictement l’usage des données de santé et prohibe leur mobilisation à des fins d’exclusion de garantie ou de tarification commerciale.
La loi du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », interdit ainsi aux complémentaires santé de prendre en considération l’état de santé d’un assuré pour instaurer des exclusions de garantie, procéder à une résiliation unilatérale ou appliquer une majoration tarifaire. Ces garanties sont par ailleurs renforcées par le principe de solidarité des contrats frais de santé consacré par le code de la sécurité sociale, qui exclut toute tarification fondée sur l’état de santé.
Le présent amendement a donc pour objet d’assurer la clarté et la cohérence de la loi, en retenant une rédaction plus précise et conforme au cadre juridique existant.
Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.