- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Cet amendement rétablit l'article 17 ter supprimé en commission des affaires sociales.
Le présent amendement vise à prévoir la possibilité de suspendre temporairement le bénéfice du tiers payant pour un assuré ayant fait l’objet d’une sanction ou d’une condamnation pour fraude à l’assurance maladie.
Le tiers payant permet à l’assuré de ne pas avancer les frais pris en charge par l’assurance maladie. S’il constitue un droit essentiel pour l’accès aux soins, il ne saurait être maintenu sans conséquence en cas d’obtention ou de tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment au moyen de faux documents ou de fausses déclarations.
La mesure proposée ne crée pas une sanction automatique, mais renvoie à un décret le soin de définir les conditions et les garanties applicables à une suspension temporaire, afin d’en assurer la proportionnalité et le respect des droits des assurés.
Ce dispositif vise à renforcer l’effectivité de la lutte contre la fraude, tout en préservant l’équilibre entre l’accès aux soins et la nécessaire protection des finances sociales.