- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« directement »,
les mots :
« via une technologie des registres distribuées, ainsi que ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Même si la condition n’est plus remplie au jour de la déclaration, dès lors que le portefeuille a accueilli, au cours de l’année, des actifs dont la valeur vénale totale est supérieure à 5 000 euros, le contribuable doit déclarer un historique des transactions ayant eu cours sur ce portefeuille pendant l’année. »
Le présent amendement, majoritairement rédactionnel, vise à améliorer l’article 3 quater, adopté par la commission des finances, et à éclairer certaines zones d’ombre.
Tout d’abord, l’article vise désormais non seulement la blockchain, mais toutes les technologies des registres distribués (grande famille à laquelle appartient la blockchain), dont l’utilisation ne dépend pas d’un prestataire de services sur actifs numériques. Cette approche généraliste vise à englober dans le champ du présent article tous les types de technologies permettant de détenir et de gérer des actifs numériques, en sus donc de la blockchain (Iota, Tempo, etc.). Si ces cas sont résiduels, une concordance est nécessaire dans l’application de cette obligation déclarative, au moins du point de vue de l’égalité devant la loi.
Dans un second temps, cet amendement entend préciser la mise en pratique de l’obligation déclarative. Pour éviter que les portefeuilles ne se séparent de leurs actifs juste avant la date de la déclaration, un historique des transactions doit être communiqué à l’administration dès lors que le portefeuille a accueilli des actifs d’un montant supérieur à 5 000 euros au cours de l’année. Dans le cas contraire, le contribuable se verrait logiquement placé dans une situation d’abus de droit fiscal.
Nous rappelons que les crypto-actifs, de par leur nature volatile, ne doivent pas être considérés comme des espèces classiques pouvant être stockées librement, mais comme des actifs financiers. Outre le fait qu’ils sont des instruments privilégiés pour réduire l’assiette d’imposition, l’opacité qui les entoure en fait des monnaies largement utilisées pour le financement du terrorisme. Si cela reste difficile à estimer, on considère qu’environ 20 % des attaques terroristes sont financées par des cryptomonnaies.