- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux
« Art. 200‑0 B. – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :
« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies du présent code ;
« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C du présent code ;
« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis du présent code. »
« II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de 10 ans à compter de la condamnation définitive.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Par cet amendement, les députés du groupe GDR proposent que lorsqu’une entreprise est condamnée pénalement pour une infraction fiscale lourde, elle doit être frappée d’une déchéance fiscale, c’est-à-dire perdre le droit à tout avantage fiscal pendant dix années.
L’argent public n’a pas vocation à soutenir ceux qui organisent sciemment leur soustraction à l’impôt. Le rapport sénatorial de Fabien Gay sur les aides publiques aux entreprises l’a montré : notre système manque cruellement de contrôle, de suivi et d’exigence. Lors de ses auditions, de nombreux experts ont rappelé qu’exclure des dispositifs d’aide les acteurs condamnés n’a rien d’extraordinaire : pour les fonds européens, une entreprise en infraction ne peut plus prétendre à de nouvelles aides tant qu’elle n’a pas remboursé ce qu’elle doit ; dans la lutte contre le travail illégal, un employeur condamné pour travail dissimulé doit restituer les aides perçues. Ces principes existent déjà, mais leur champ est trop limité. Il faut l’élargir.
Il ne s’agit pas d’inventer une punition supplémentaire : de la même manière qu’une société condamnée pour corruption est exclue des marchés publics ou qu’une banque sanctionnée peut perdre son agrément, il est parfaitement logique qu’une entreprise coupable de fraude fiscale soit, pour un temps, écartée des dispositifs fiscaux avantageux.
L’État ne peut pas, d’un côté, sanctionner la fraude et, de l’autre, continuer à subventionner le fraudeur. C’est une question d’équité entre entreprises, mais aussi de respect de la loi commune et de crédibilité de notre politique fiscale.
Cet amendement vise donc à rappeler que les avantages fiscaux sont un outil au service de l’intérêt général, non une récompense pour ceux qui choisissent délibérément de s’y soustraire.