- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ; ».
Plus d’un million de retraités bénéficiaires d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire français résident à l’étranger. Chaque année, ils sont tenus de justifier de leur existence pour percevoir leur pension.
Ce contrôle d’existence s’effectue dans des conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
Afin de renforcer la lutte contre la fraude, l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a modifié ces dispositions pour instaurer la biométrie comme moyen de principe pour apporter la preuve d’existence dès le 1er janvier 2028.
À ce stade la biométrie demeure en phase de déploiement technique et ne saurait représenter le seul moyen de contrôle de l’existence, sauf à créer un risque contentieux et mettre en grande difficulté les consulats.
Il importe en effet de conserver la possibilité de recourir, de manière dérogatoire, à d’autres leviers pour vérifier l’existence de ces pensionnés, dont certains sont d’ailleurs bien déjà mentionnés au II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale : les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l’état civil du pays de résidence, la fourniture d’un certificat d’existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite.
Le présent amendement vise à réorienter l’article 2 bis A.
Dans sa rédaction actuelle, celui-ci réagence les moyens de contrôle de l’existence des pensionnés résidant à l’étranger en instaurant comme moyen contrôle de principe la présentation physique devant le poste consulaire français. Cette orientation apparaît contreproductive. En 2024, notre réseau consulaire n’a délivré que 14 000 certificats d’existence dans une centaine de pays sur un total de 1,4 millions de pensionnés résidant à l’étranger. Au regard de ses effectifs le réseau consulaire ne serait donc pas en mesure d’assurer la charge supplémentaire que représenterait une présentation physique de tous les pensionnés. Cela d’autant moins que le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères cherche à recentrer les activités des consulats sur leur cœur de métier, à savoir la délivrance de titres et de visa ainsi que la gestion de l’état civil. Il apparait donc nécessaire de privilégier d’autres moyens de contrôler l’existence des pensionnés aux côté de celui-ci, sauf à créer un risque contentieux et mettre en grande difficulté nos consulats.
Il est proposé de donner à cet article 2 bis A un objectif plus opérationnel de consolidation de la liste des moyens de contrôle de l’existence figurant à l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale en y ajoutant à celle-ci le recours aux autorités locales habilitées par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Cet amendement permettra ainsi d’accompagner le déploiement de la biométrie et d’introduire une plus grande souplesse dans les contrôles de l’existence des pensionnés, afin que ce dispositif puisse se généraliser rapidement et contribuer à la réduction des fraudes.