Fabrication de la liasse
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Daniel Labaronne

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Au premier alinéa de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, après la seconde occurrence du mot : « blanchiment », sont insérés les mots : « pour les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier, ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à élargir aux infractions d’abus de marché, qui relèvent de la compétence exclusive du procureur de la République financier (PNF), la possibilité de recourir au dispositif de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP).

 Avec plus de 4 milliards d’euros d’amendes d’intérêt public prononcées depuis sa création par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, la CJIP est une alternative aux poursuites qui a démontré son efficacité dans la résolution de dossiers complexes mettant en cause des personnes morales. Elle constitue pour le PNF et les juges d’instruction du pôle financier du tribunal judiciaire de Paris un puissant outil de réponse pénale : elle permet une résolution judiciaire accélérée des affaires ; elle incite les entreprises mises en cause à coopérer à la procédure pénale et elle repose sur leur adhésion à la sanction pénale ; elle aboutit à des amendes proportionnées à la gravité des faits ; et elle évite aux personnes morales une condamnation judiciaire susceptibles de les empêcher d’intervenir sur les marchés étrangers.

 D’abord réservé aux atteintes à la probité, le dispositif de la CJIP a été étendu une première fois aux infractions de fraude fiscale par la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018. L’expérience des dix premières années de mise en œuvre plaide désormais pour une nouvelle ouverture de son champ d’application aux infractions d’abus de marché.

 Par l’adoption du présent amendement, la CJIP aura ainsi vocation à s’appliquer à l’occasion d’une enquête ou d’une information judiciaire (en application de l’article 180-2 du CPP) portant sur l’un ou plusieurs des délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier.

 Cette extension à ces délits est justifiée par la très grande technicité des infractions d’abus de marché, par l’intérêt d’obtenir la collaboration des personnes morales dans les enquêtes pénales notamment pour identifier et mettre en cause les personnes physiques, et par l’obtention d’une réponse judiciaire plus rapide pour les personnes morales mais aussi pour les victimes du délit d’initié ou de la manipulation de cours, qui sont régulièrement des investisseurs individuels.

 En outre dans des affaires mettant en cause des sociétés cotées en bourse, la CJIP est susceptible de réduire l’aléa juridique lié à une procédure contentieuse et de maîtriser le niveau des provisions associées au risque judiciaire.