Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Romain Daubié

Romain Daubié

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de madame la députée Delphine Lingemann

Delphine Lingemann

Membre du groupe Les Démocrates

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Photo de monsieur le député Charles Rodwell

Charles Rodwell

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe

Sébastien Huyghe

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Caroline Yadan

Caroline Yadan

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Catherine Ibled

Catherine Ibled

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Yannick Chenevard

Yannick Chenevard

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de madame la députée Anne-Sophie Ronceret

Anne-Sophie Ronceret

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député Lionel Vuibert

Lionel Vuibert

Membre du groupe Non inscrit

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Laure Miller

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Les peines prévues au présent article sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie mentionnée au 2° de l’article 313‑1, commise au préjudice d’un organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou d’aide sociale, a été réalisée en utilisant, à titre principal ou accessoire, l’identité, les données d’état civil, le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou la situation au regard des prestations sociales d’une personne physique dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur des faits, ou d’une personne placée sous une mesure de protection juridique au sens des articles 425 et suivants du code civil. » » 

Exposé sommaire

L'article 18 aggrave les peines en cas d'escroquerie aux finances publiques commises en bande organisée au préjudice des organismes de protection sociale. 

La fraude aux prestations sociales touche particulièrement les personnes âgées et les personnes vulnérables. Le droit pénal prévoit au 6° de l'article 313-2 une circonstance aggravante de l'escroquerie lorsqu'elle est commise au préjudice de la personne vulnérable. Cependant, cette circonstance ne peut jouer que lorsque la personne vulnérable est la victime directe et juridiquement constituée de l'escroquerie. Or dans le cas des organismes sociaux, la victime directe reste l'organisme et non la personne vulnérable dont l'identité a été détournée. La circonstance aggravante de droit commun est dès lors inapplicable. 

 

Ainsi, le présent amendement a vocation a créer une circonstance aggravante spécifique aux fraudes et aux organismes de sécurité sociale. Elle se déclenche Elle se déclenche non pas en raison de la qualité de la victime directe de l'escroquerie, qui demeure l'organisme, mais en raison du moyen utilisé pour la commettre : l'utilisation de l'identité ou de la situation d'une personne physique âgée ou vulnérable. 

En conséquence, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Un mécanisme d'inclusion dans le régime de la criminalité organisée est prévu à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale pour les cas de commission en bande organisée.