- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin de la même première phrase du premier alinéa, les mots : « ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code » sont remplacés par les mots : « , lorsque cette mise à disposition est accomplie sciemment en vue de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. »
Le présent amendement vise à préciser l’élément intentionnel constitutif de l’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts.
Cet article réprime la mise à disposition de moyens ou instruments destinés à permettre la fraude fiscale. Le renforcement des sanctions opéré par le texte rend nécessaire une clarification explicite du seuil d’engagement de la responsabilité pénale.
En substituant à la formule actuelle une rédaction précisant que la mise à disposition doit être accomplie sciemment, l’amendement renforce l’exigence de démonstration d’une intention frauduleuse effective.
Cette précision ne réduit en rien la portée du dispositif à l’encontre des architectes de schémas de fraude structurés. Elle garantit en revanche que la répression pénale demeure strictement proportionnée et conforme aux principes de légalité des délits et des peines ainsi qu’à l’exigence de responsabilité personnelle.
La lutte contre la fraude fiscale doit être ferme et ciblée. Elle ne saurait conduire à fragiliser la sécurité juridique des professionnels intervenant dans le cadre du conseil et du débat fiscal contradictoire.