- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude. »
Afin d’intensifier la lutte contre les fraudes sociales, il apparaît indispensable d’améliorer la coordination entre les caisses d’allocations familiales et les départements.
Aujourd’hui, cette coopération repose largement sur des pratiques locales, parfois hétérogènes, et dépend encore trop souvent des modalités retenues par chaque caisse.
L’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles prévoit déjà que les CAF transmettent mensuellement au président du conseil départemental la liste des allocataires ayant fait l’objet d’un contrôle, en précisant la nature de ce contrôle ainsi que son issue.
Dans le prolongement de l’article 4 du présent projet de loi, qui renforce les dispositifs de contrôle, le présent amendement, rédigé en lien avec Départements de France, vise à prévoir que les suites effectivement données en cas de fraude soient, elles aussi, systématiquement portées à la connaissance du conseil départemental.