- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer l’alinéa 10.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 34.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 65.
Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite en Commission des affaires sociales, visant à préciser que les traitements de données de santé telles que document de santé, prescription, ordonnance, image médicale, etc., par des assureurs doivent être prohibés, sauf exceptions limitativement prévues par la loi.
Il s'agit de permettre la transmission de données nécessaires à la mise en oeuvre du tiers-payant. Les conditions de traitement des données seront exactement les mêmes que si c’était l’assuré qui transmettait à sa complémentaire santé les éléments pour être remboursé. Enfin, le principe de finalité et de minimisation s'appliquant, seules les données strictement nécessaires à la mise en oeuvre du tiers-payant seront transmises. Le ministère de la santé prendra, après avis de la CNIL, un décret définissant la liste des données dont la transmission est autorisée dans le cadre du tiers payant.