- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'artisanat
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est du code de l’artisanat est complété par un article L. 311‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑4. – Les agents des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, individuellement désignés et dûment habilités, sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à l’immatriculation, au suivi et à la radiation des créateurs et repreneurs d’entreprises artisanales qui les sollicitent, notamment les radiations liées à d’anciennes activités professionnelles.
Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont exclusivement limitées aux anciennes activités professionnelles des créateurs et repreneurs d’entreprise. L’accès à ces informations ne peut excéder la durée maximale fixée par décret.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), détermine les modalités d’application du présent article, notamment la nature exacte des informations que les agents des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale ainsi que la durée maximale d’accès à ces informations. »
II. – Après l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 710‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 710‑2. – Les agents des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, individuellement désignés et dûment habilités, sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à l’immatriculation, au suivi et à la radiation des créateurs et repreneurs d’entreprises commerciales, industrielles ou de services qui les sollicitent, notamment les radiations liées à d’anciennes activités professionnelles.
« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont exclusivement limitées aux anciennes activités professionnelles des créateurs et repreneurs d’entreprise. L’accès à ces informations ne peut excéder la durée maximale fixée par décret.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), détermine les modalités d’application du présent article, notamment la nature exacte des informations que les agents des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale ainsi que la durée maximale d’accès à ces informations. »
III. – Après l’article L. 510‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 510‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 510‑3. – Les agents des établissements du réseau des chambres d’agriculture, individuellement désignés et dûment habilités, sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à l’immatriculation, au suivi et à la radiation des créateurs et repreneurs d’entreprises agricoles qui les sollicitent, notamment les radiations liées à d’anciennes activités professionnelles.
Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont exclusivement limitées aux anciennes activités professionnelles des créateurs et repreneurs d’entreprise. L’accès à ces informations ne peut excéder la durée maximale fixée par décret.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), détermine les modalités d’application du présent article, notamment la nature exacte des informations que les agents des établissements du réseau des chambres d’agriculture sont en droit de solliciter auprès de l’administration fiscale ainsi que la durée maximale d’accès à ces informations. »
Ce projet de loi comporte plusieurs dispositions visant à mieux prévenir et lutter contre les fraudes sociales et fiscales.
Certaines de ces dispositions renforcent notamment la transmission d’informations fiscales à des établissements ou professions habilités. L’article 3 bis A prévoit, par exemple, d’accroître la transmission fiscale aux instances disciplinaires de l’Ordre des experts-comptables.
Il serait pertinent d’étendre, dans des limites encadrées, ces renforcements aux chambres consulaires, à savoir les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat, et les chambres d’agriculture.
Si l’article 3 du présent projet de loi améliore le niveau de connaissance des chambres consulaires en élargissant la liste des informations que le gestionnaire du Registre national des entreprises (RNE) peut recevoir, en y ajoutant explicitement les immatriculations et les radiations d’office, les chambres ne peuvent toutefois pas connaître les activités non déclarées du passé, sauf si elles sont signalées et transmises récemment par l’administration fiscale.
Or, les chambres consulaires constituent le principal partenaire des chefs d’entreprise. Il ne serait donc pas anormal qu’elles disposent, sur une période limitée et dans des conditions strictement encadrées, d’un accès à ce type d’informations afin d’améliorer le suivi des entreprises et la régularité de leur immatriculation.
Ainsi, le présent amendement vise à renforcer la transmission fiscale envers les chambres consulaires, tout en respectant les limites légales et la protection des données.