- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans que le secret professionnel puisse y faire obstacle, lorsque les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer à l’administration fiscale les informations strictement nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 121 du livre des procédures fiscales. Cette communication est limitée à l’identification de l’auteur présumé, aux éléments matériels essentiels et aux coordonnées utiles, et fait l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de données, les personnes habilitées, les canaux de transmission et la durée de conservation, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » »
Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
La lutte contre les fraudes sociales et fiscales suppose donc de prévenir et de réprimer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, en organisant une transmission strictement encadrée des informations utiles entre l’administration fiscale et les organismes sociaux, d’une part, et les conseils de l’ordre des experts-comptables, commissions et instances disciplinaires compétents, d’autre part, lorsque des faits susceptibles de caractériser de tels agissements sont constatés dans le cadre de leurs missions.
Or, les agents des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont soumis au secret professionnel, ce qui limite aujourd’hui la transmission d’informations nominatives lorsque leurs constats révèlent des faits susceptibles de caractériser l’exercice illégal d’une profession réglementée.
Le présent amendement complète donc l’article 3 bis A afin d’organiser, dans un cadre strictement finalisé et proportionné, la circulation des informations issues des constats des organismes de recouvrement : ces derniers peuvent communiquer à l’administration fiscale les informations strictement nécessaires lorsque des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable sont détectés dans le cadre de leurs missions.
L’administration fiscale constitue un point de passage unique permettant, dans les conditions prévues à l’article L. 121 du livre des procédures fiscales (tel que complété par l’article 3 bis A), la communication aux conseils de l’ordre, commissions et instances disciplinaires compétents des renseignements strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties de protection des données : limitation aux seules informations indispensables (identification, éléments matériels essentiels, coordonnées utiles), traçabilité, et encadrement par décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL (catégories de données, personnes habilitées, canaux de transmission et durée de conservation).