- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« mentionnés au II de l’article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 47.
Le présent amendement vise à mieux articuler les différents mécanismes de sanctions concernant le compte professionnel de prévention. Il reprend, en cela, une recommandation du Conseil d’État.
En l’état, l’article L. 4163‑16 du code du travail permet l’application d’une pénalité en cas de déclaration inexacte, donc sans intention frauduleuse, de l’employeur. L’alinéa 18 de l’article 12 du projet de loi ajoute à ce mécanisme une nouvelle possibilité de sanction administrative en cas d’agissement frauduleux de l’employeur vis a vis du C2P.
Le présent amendement vise à bien distinguer les deux dispositifs : d’un côté, le code du travail qui prévoit une sanction des déclarations inexactes, quand elles relèvent de la mauvaise foi par exemple, et de l’autre une sanction des comportements de nature frauduleuse prévue dans le code de la sécurité sociale. Pour cela, il concentre, à l’alinéa 18, la nouvelle sanction administrative sur les seuls comportements frauduleux et préserve, à l’alinéa 47, le dispositif existant.
La consolidation de ce double niveau de sanction permet de répondre aux demandes exprimées en commission des affaires sociales concernant une sanction plus forte des employeurs fraudant leurs obligations au titre du compte professionnel de prévention.