- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Au dernier alinéa de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou ».
La commission des affaires sociale a adopté un amendement permettant au directeur des organismes d’allocations familiales et d’assurance vieillesse de prononcer des sanctions administratives allant jusqu’à 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 32 040 euros, sans solliciter l’avis de la commission des sanctions de son organisme. Il s’agissait d’une recommandation du rapport de la MECSS de M. Isaac-Sibille et de Mme Farida Amrani.
Par coordination, cet amendement propose d’étendre ce dispositif à l’assurance maladie et aux organismes de la branche ATMP.