- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à l’article L. 3141‑1 et les heures déclarées »
les mots :
« d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations, et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu’il recueille ».
II. – En conséquence, après le même alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 48, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 50, après la référence :
« L. 3141‑3 »,
insérer les mots :
« et L. 3141‑4 ».
Le présent amendement vise à préciser et sécuriser le dispositif introduit à l’article L. 3141-2-2 du code des transports, relatif à l’obligation de vigilance mise à la charge des centrales de réservation dans la lutte contre le travail dissimulé et le recours à des personnes non autorisées à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
Toutefois, la rédaction listant directement dans la loi des éléments précis à comparer (chiffre d’affaires, salaires et heures déclarées) présente un double risque : d’une part, celui de figer le dispositif autour d’indicateurs qui ne sont pas toujours disponibles ou pertinents selon les situations ; d’autre part, celui de faire peser sur les plateformes des obligations excessives ou inopérantes, susceptibles de fragiliser juridiquement l’ensemble du mécanisme.
La rédaction proposée substitue à cette approche une obligation générale de vérification de la cohérence entre, d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations sociales et fiscales, et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont les plateformes disposent ou qu’elles recueillent dans le cadre de leur activité de mise en relation. Cette formulation permet de mieux cibler l’objectif poursuivi (la détection de situations manifestement anormales) sans transformer les plateformes en organes de contrôle social ou fiscal.
Le renvoi à un décret en Conseil d’État permet de préciser les modalités opérationnelles de cette vérification, ainsi que la nature des données susceptibles d’être mobilisées, dans le respect des principes de proportionnalité, d’opérabilité et de protection des données personnelles. Il garantit également l’adaptabilité du dispositif face à l’évolution des schémas de fraude constatés sur le terrain.
Enfin, il y a lieu de compléter le dispositif de sanction administrative, en prévoyant la possibilité, pour les agents de contrôle cités à l’article L. 8271-1-2 de constater les manquements relatifs aux vérifications de cohérence ainsi que de prévoir les sanctions administratives associées.