- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des renseignements et des documents que les agents sont habilités à se faire communiquer ainsi que les conditions de leur transmission. »
L’article 4 du présent projet de loi prévoit d’étendre le droit de communication dont disposent les agents chargés de la lutte contre la fraude, en leur permettant d’obtenir des informations nécessaires à leurs investigations au-delà du seul champ du travail illégal ou dissimulé.
Si l’objectif poursuivi, consistant à renforcer l’efficacité des contrôles et la lutte contre les fraudes, ne peut qu’être partagé, l’élargissement du périmètre du droit de communication appelle un encadrement précis. En effet, les agents concernés seraient habilités à se faire communiquer des renseignements et documents susceptibles de ne pas relever directement du travail illégal ou dissimulé, ce qui soulève des enjeux importants en matière de respect du secret professionnel et de protection des données personnelles.
Afin de garantir la sécurité juridique du dispositif et d’assurer le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, le présent amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), précise les modalités d’application du présent article. Ce décret devra notamment déterminer la nature des renseignements et documents susceptibles d’être communiqués ainsi que les conditions dans lesquelles les agents peuvent en solliciter la transmission.