- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n°2115)., n° 2250-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 68 à 71.
Le IV de l’article 8, adopté par le Sénat, modifie l’article 1649 ter A du code général des impôts, qui transpose la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 dite « DAC7 ».
Il étend les obligations déclaratives des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique s’agissant des exploitants VTC. Les opérateurs devraient désormais déclarer le chiffre d’affaires global généré par chaque chauffeur VTC ainsi que des éléments d’identification afin de lutter contre l’exercice illégal et le travail dissimulé dans le secteur du transport public particulier des personnes.
Si l’objectif de cet ajout est louable, il créerait des obligations déclaratives spécifiques à la France pour un dispositif qui transpose la directive dite DAC7, alors même que la France et d’autres États Membres ont alerté la Commission européenne sur le traitement des « intermédiaires », des entités qui valoriseraient les vendeurs et/ou prestataires de services sur les plateformes sans pour autant être les bénéficiaires réelles des transactions.
Les discussions en cours devraient permettre à terme de disposer d’un cadre coordonné au niveau de l’UE, il convient d’éviter, dès à présent, que la France ne sur-transpose la DAC7 et altère la compétitivité des opérateurs domiciliés en France face à leurs concurrents européens, dans un secteur particulièrement volatile et alors que les principaux acteurs intervenant en France dans le secteur des VTC sont établis hors de France.
Par ailleurs, dans le cadre de la DAC7, l’administration fiscale collecte les informations sur la base d’un schéma informatique décidé au niveau européen, qui devrait être modifié pour intégrer les informations supplémentaires, en particulier le numéro de carte professionnelle.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer le IV de l’article 8.